Débits de boissons temporaires

En application de l'article L 3334-2 du code de la santé publique, le maire peut autoriser la vente de boissons des groupes 1 et 3 (définis à l'article L 3321-1 du code de la santé publique) :

- A toute personne qui en fait la demande, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique. Les fêtes visées sont celles qui ont un caractère traditionnel et plusieurs années d'existence (fête patronale) ;
- Aux associations qui organisent des manifestations publiques, dans la limite de 5 autorisations annuelles pour chaque association.

Ces personnes ou associations ne sont pas soumises à la réglementation qui régit l'ouverture des débits de boissons (déclaration prescrite par l'article L 3332-3 du même code) mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.

Ces débits de boissons temporaires ne peuvent vendre ou offrir sous quelque forme que ce soit que des boissons des groupes 1 et 3, c'est-à-dire des boissons sans alcool ou des boissons fermentées non distillées telles que vin bière ainsi que les vins doux naturels, les crèmes de cassis, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.

Ci-dessous, l'imprimé de demande d'autorisation.